J.O. Numéro 273 du 25 Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17817

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Arrêté du 10 novembre 1998 relatif aux conditions de délivrance de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'encadrement professionnel du vol libre


NOR : MJSK9870152A




La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au brevet d'Etat d'éducateur sportif (option Vol libre),
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé une attestation de qualification et d'aptitude à l'encadrement du vol libre qui peut être délivrée aux professionnels exerçant cette activité à titre rémunéré. Elle confère la capacité à organiser des vols en planeur ultraléger (PUL) biplace contre rémunération.

Art. 2. - Les personnes en activité justifiant d'une expérience professionnelle de trois années, à la date de publication du présent arrêté, dans l'encadrement du vol libre peuvent solliciter l'obtention de cette attestation de qualification et d'aptitude auprès du ministre chargé des sports.
La durée de l'expérience professionnelle requise peut être réduite à une année si les candidats justifient d'une formation à l'encadrement du vol libre, cette dérogation étant de la compétence exclusive du jury.

Art. 3. - A compter de la publication du présent arrêté et sous peine de forclusion, les candidats disposent d'un délai de trois mois pour déposer à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de leur domicile un dossier comprenant :
- une demande manuscrite motivée ;
- une attestation de leur situation d'exercice professionnel (extrait K bis...) ;
- une description de leur expérience professionnelle précisant les lieux, le cadre et la durée d'exercice ;
- tout document attestant de leur expérience ;
- la (les) attestation(s) d'assurance couvrant la période de référence ;
- une fiche individuelle d'état civil (ou le récépissé de déclaration d'établissement d'activités physiques et sportives) ;
- un certificat de non-contre-indication à la pratique du vol libre (ou le recépissé de déclaration précité) ;
- deux enveloppes timbrées portant leurs nom, prénom et adresse.

Art. 4. - Un jury qualifié examine les dossiers individuels et émet un avis concernant l'attribution d'une attestation de qualification et d'aptitude. Il peut soumettre le demandeur, si nécessaire, à une évaluation in situ selon les modalités fixées en annexe.

Art. 5. - Les membres du jury qualifié sont :
- le délégué aux formations ou son représentant, président ;
- le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
- le directeur technique national de la Fédération française de vol libre ;
- un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs, chargé de la coordination nationale des qualifications pour l'encadrement du vol libre ;
- un représentant du Syndicat national des moniteurs de parapente ;
- un cadre technique et pédagogique relevant du ministre chargé des sports ;
- une personne qualifiée, désignée par le directeur général de l'aviation civile.

Art. 6. - Au vu de l'avis formulé par le jury qualifié mentionné à l'article 4, le ministre chargé des sports délivre une attestation de qualification et d'aptitude à l'encadrement du vol libre.

Art. 7. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 novembre 1998.


Pour la ministre et par délégation :
L'administrateur civil,
P. Forstmann


A N N E X E
Sur décision du jury, les candidats sollicitant la délivrance d'une attestation de qualification et d'aptitude à l'encadrement du vol libre peuvent être soumis à une évaluation.
Cette évaluation se déroule in situ au sein de l'établissement dans lequel exerce régulièrement le demandeur et dans le cadre de son activité professionnelle.
Elle comporte, au minimum, un vol de démonstration en biplace jugé significatif suivant les conditions aérologiques et topographiques du site. Le vol se déroule sous la responsabilité du candidat.
L'appréciation porte sur la qualité technique de la réalisation, l'aisance du pilote et la prise en compte du passager. Le passager est une personne choisie par le candidat ayant accepté de participer à ce vol.
Elle comporte en outre un entretien sur les aspects techniques et réglementaires liés à la sécurité.
L'évaluation est conduite par une sous-commission du jury, désignée par le président. Elle regroupe un agent du ministère de la jeunesse et des sports et un agent de la direction générale de l'aviation civile.